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  • 3.01 Champ d'application professionnel :
    3.01 Champ d'application professionnel : Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié membre d’une association syndicale mentionnée à l’article 28 de la loi, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la loi.
  • 3.02 Champ d'application sectoriel :
    3.02 Champ d’application sectoriel : Le champ d’application comprend les travaux de construction du secteur génie civil et voirie tel que défini à l’article 1 de la loi.
  • 3.03 Maintien du champ d'application :
    3.03 Maintien du champ d’application : Tous les travaux de construction tels que définis dans la loi sont réputés faire partie du champ d’application de la convention collective jusqu’à ce que le Tribunal administratif du travail ait rendu une décision contraire à cet effet.
  • 3.04 Champ d'application territorial :
    3.04 Champ d’application territorial : La convention collective s’applique à tout le territoire du Québec sans exception.
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