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LETTRE D’ENTENTE SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Les Parties acceptent volontairement de surseoir à la décision rendue 9 août 2019 et rectifiée le 16 août 2019 par le juge administratif Raymond Gagnon dans le dossier du Tribunal administratif du travail portant le numéro CM-2017-1326 déclarant non écrites les clauses 15.01 à 15.03 des conventions collectives 2013-2017, intervenues entre l’ACQ et le CPQMC (International), la CSD Construction, la CSN–Construction et le SQC dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel et suspendant l’effet de telle déclaration jusqu’au renouvellement de ces conventions collectives, lesquelles expirent le 30 avril 2021 et ce, jusqu’à ce que la Cour supérieure rende jugement sur la demande de sursis déposée par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) à l’encontre de cette décision qui sera présentée pour adjudication le 15 juillet 2021, dans le dossier de cette Cour portant le numéro 500-17-109314-198.
Advenant que la demande de sursis présentée dans le dossier numéro 500-17-109314-198 soit rejetée, l’application des clauses 15.01 à 15.03 sont suspendues jusqu’à la décision finale de la Cour supérieure sur le fond de la demande en contrôle judiciaire déposée par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction).
Cette lettre d’entente ne sera pas produite devant la Cour supérieure dans le cadre de la demande en sursis. Les procureurs respectifs des parties se limiteront à informer la Cour de la reconduction des clauses 15.01 à 15.03 dans la convention collective 2021-2025 et de l’acceptation volontaire de surseoir énoncée au paragraphe 1 de la présente entente.