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5.01 Mesures préventives
5.01 Mesures préventives :
1) Conférence préparatoire : À l’occasion d’une conférence préparatoire relative à un projet de construction, les parties s’engagent à promouvoir, à titre de mesure préventive, la tenue d’une conférence d’assignation (mark-up).
2) Conférence d’assignation : Avant le début des travaux de construction d’importance, le donneur d’ouvrage ou l’employeur responsable de l’ensemble des travaux peut convoquer à une conférence d’assignation (mark-up) les syndicats, unions et employeurs concernés afin d’identifier le métier, la spécialité ou l’occupation appelés à exécuter une partie ou la totalité des travaux.
Si la conférence d’assignation soulève un conflit relativement à l’assignation des travaux, le syndicat, l’union, l’employeur concerné et l’ACQ doivent être immédiatement avisés par écrit. L’avis est transmis par la partie qui est en désaccord avec l’assignation proposée.
À partir de la transmission de l’avis mentionné à l’alinéa précédent, les parties impliquées ont quarante-huit heures pour parvenir à régler le conflit. À l’expiration du délai, si le conflit persiste, l’une des parties peut le soumettre à la seconde étape de la procédure prévue à l’article 5.02.
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5.02 Conflit de compétence :
5.02 Conflit de compétence : À la suite de l’assignation d’un salarié, tout conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier, d’une spécialité ou d’une occupation doit être réglé selon la procédure suivante :
1re étape : L’opportunité est d’abord donnée aux représentants syndicaux et à l’employeur impliqué dans le conflit de le régler dans les deux (2) jours ouvrables de la connaissance du conflit.
2e étape : Si le conflit persiste, l’une des parties impliquées doit le soumettre au Comité de résolution des conflits de compétence selon la procédure suivante :
- Dans les deux (2) jours ouvrables suivant l’échéance de la première étape, une déclaration écrite de formation d’un Comité de résolution des conflits de compétence doit être transmise au secrétaire général de la Commission. Cette déclaration doit contenir l’identification du chantier, le nom de l’employeur et un exposé sommaire du conflit.
- Dans le jour ouvrable suivant la réception de la déclaration, le secrétaire général de la Commission doit transmettre une copie de la déclaration à chacune des associations représentatives et à l’ACQ. À partir de la réception du document, l’ACQ et les associations représentatives ont deux (2) jours ouvrables pour procéder à l’identification des membres qui composent le Comité, conformément à l’article 5.04.
- Le Comité de résolution des conflits de compétence doit siéger dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa nomination. La participation et la présence à une séance du comité sont réservées à l’ACQ, aux employeurs concernés, aux associations représentatives et aux associations de salariés impliquées par le conflit.
- Le Comité doit disposer du conflit en suivant le processus suivant :
- Il doit d’abord initier un processus de médiation et tenter de rapprocher les parties afin de parvenir à une entente
- S’il s’avère impossible de régler le conflit en médiation, il doit tenir une audition, pour permettre aux parties de se faire entendre et rendre une décision d’assignation des travaux.
- Le Comité doit rendre la décision dans les deux (2) jours ouvrables suivant la fin de l’audition.
3e étape : Si l’une des parties impliquées dans le conflit n’est pas satisfaite de la décision d’assignation, elle peut le soumettre au Tribunal administratif du travail conformément aux dispositions de la Loi.
Il est loisible à une partie qui se considère lésée par l’assignation des travaux effectuée par l’employeur d’initier une contestation directement au Tribunal administratif du travail sans passer par la première ou la deuxième étape. Dans ce cas, la décision d’assignation de l’employeur est applicable jusqu’à ce que le Tribunal administratif du travail rende, le cas échéant, une décision relativement au conflit de compétence.
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5.03 Continuité des travaux :
5.03 Continuité des travaux : Si le conflit n’est pas réglé à la première étape ou tant qu’une décision n’est pas rendue à la deuxième étape (assignation des travaux par le Comité), tout salarié qui exécute des travaux faisant l’objet du conflit continue d’exécuter ces mêmes travaux.
Toutefois, à compter de l’assignation des travaux décidée par le Comité prévue à la deuxième étape, cette assignation doit être respectée jusqu’à ce qu’une décision du Tribunal administratif du travail soit rendue, le cas échéant.
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5.04 Composition et règles de fonctionnement du Comité
5.04 Composition et règles de fonctionnement du Comité
1) Le Comité est composé de trois (3) personnes désignées par les associations représentatives et l’ACQ.Chaque partie négociatrice établit une liste de personnes aptes à siéger au Comité. Les listes sont reproduites à l'Annexe L de la convention collective.
Les parties négociatrices doivent respectivement transmettre au secrétaire général de la Commission le nom des membres qui composent le Comité dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la copie de la déclaration de formation prévue à la deuxième étape de l’article 5.02.
La composition majoritaire du Comité est établie selon une règle d’alternance patronale/syndicale, soit deux personnes nommées par l’ACQ et une personne nommée par les associations représentatives et vice versa pour le Comité subséquent.
2) Dans les deux (2) jours ouvrables de la réception de l’identité des membres, le secrétaire général de la Commission transmet à chacune des associations représentatives, à l’ACQ, à l’employeur et aux membres un avis mentionnant la date, l’heure, l’endroit et l’objet du conflit. L’audition peut se tenir au bureau régional de la Commission le plus près du chantier d’où origine le conflit ou à tout autre endroit convenu entre les parties.
3) Les décisions se prennent à la majorité des membres et doivent s’inspirer de la définition des métiers et des occupations telle que définie dans le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction et la convention collective.
Le Comité doit utiliser les mêmes documents de référence que le Tribunal administratif du travail et tenir compte de ses incidences éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail dans ses décisions (art. 24 de la Loi R-20).
4) La décision d’assignation doit être rendue par écrit et contenir un résumé des arguments de chacune des parties ayant participé à l’audition. La décision doit respecter le canevas convenu entre les associations représentatives et l’ACQ, ainsi que l’ensemble des motifs menant à la décision du Comité.
Pour valoir à titre de décision du Comité, toute entente intervenue à l’étape de la médiation doit être consignée par écrit.
La décision d’assignation ou l’entente de médiation doit être transmise au secrétaire général de la Commission, aux associations représentatives et à l’ACQ, reproduit à l’annexe Q.
5) Les frais et déboursés inhérents aux opérations du Comité sont assumés par la Commission.
6) Les membres du Comité de résolution des conflits de compétence ne peuvent faire l’objet de poursuites civiles lorsqu’ils agissent à ce titre.
7) Dans le but d’assurer une saine gestion des relations du travail, les parties reconnaissent qu’un litige ayant fait l’objet d’une décision par un Comité ne devrait pas être soumis de nouveau à un Comité de résolution des conflits de compétence, s’il s’agit du même conflit.