Exclusions

Exclusions

La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) encadre les travaux de construction et les relations du travail qui régissent l'ensemble des travailleurs et des employeurs de ce secteur d'activité. Elle définit son champ d'application et prévoit aussi des exclusions (article 19). Ainsi. elle ne s'applique pas aux types de travaux suivants :

  • 1° les exploitations agricoles et les travaux de construction d'une serre destinée à la production agricole lorsqu'ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d'une personne dont l'activité principale est d'effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
  • 2° les travaux d'entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu'un employeur professionnel;
  • 3° les travaux de construction de canalisations d'eau, d'égouts, de pavages et de trottoirs et autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
  • 4° les travaux de construction qui se rattachent directement à l'exploration ou à l'exploitation d'une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers;
  • 5° les travaux de construction qui se rattachent directement à l'exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d'exploitation forestière;
  • 6° les travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d'Hydro-Québec;
  • 7° (paragraphe abrogé);
  • 8° les travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par des communautés métropolitaines et des municipalités, des salariés permanents embauchés directement par des commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), par des salariés permanents embauchés directement par les offices d’habitation visés dans la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), de même que par des salariés qu'ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
  • 9° les travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
    • i. d'entretien, de réparation, de rénovation et de modification d'un logement qu'elle habite;
    • ii. de construction d'un garage ou d'une remise annexe à un logement qu'elle habite, qu'il lui soit contigu ou non;
  • 10° les travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d'aspirateur central et à l'aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d'une maison unifamiliale isolée par une personne qui n'est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n'exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
  • 11° le transport d'une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l'exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d'une personne morale, par l'administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d'une inaptitude de fait de celui-ci;
  • 12° le marquage du revêtement d'une voie publique ou privée;
  • 13° la réalisation ou à la restauration d'une production artistique originale de recherche ou d'expression ou à son intégration à l'architecture d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d'un employeur professionnel, est :
    • i. soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d'une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d'art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01);
    • ii. soit un restaurateur professionnel membre d'une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu'il reconnaît.
  • 14° les travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues. Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.

    Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement». Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.

    Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».

    L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.

    La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.