Modernisation de l'industrie de la construction (réforme de la loi R-20)
Polyvalence des métiers
Modernisation de l'industrie de la construction (réforme de la loi R-20)

Le 23 mai 2024, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modernisant l’industrie de la construction. Cette nouvelle législation vise à :

  • accroître la productivité de l’industrie en permettant notamment une plus grande souplesse et une meilleure polyvalence sur les chantiers;
  • favoriser une meilleure organisation du travail en permettant une plus grande mobilité de la main-d’œuvre sur le territoire québécois;
  • faciliter l’accès des femmes et des personnes représentatives de la diversité de la société québécoise à l’industrie de la construction;
  • optimiser le régime de négociation collective pour favoriser un règlement harmonieux des négociations;
  • renforcer la gouvernance, le rôle et le fonctionnement de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Un déploiement graduel

Certains changements découlant de la Loi modernisant l’industrie de la construction sont entrés en vigueur le 28 mai 2024, alors que d’autres le seront à différents moments, tel que présentés ci-bas. Cette page contient ainsi des informations qui sont amenées à évoluer. Veuillez la consulter régulièrement. La CCQ procédera aussi progressivement à la mise à jour des nombreux contenus de son site Web et de toute autre documentation affectée qu’elle produit.

Mesures en vigueur depuis le 28 mai 2024

Afin de vous permettre d’identifier rapidement les mesures déjà en vigueur, veuillez consulter la liste ci-dessous. Les libellés ont été allégés pour faciliter la lecture. Veuillez consulter la section « Ensemble des mesures prévues et dates d’entrée en vigueur » pour obtenir les descriptions plus complètes.

Mesures visant à accroître la productivité :

  • Introduire le concept de polyvalence dans l’organisation du travail. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le www.ccq.org/polyvalence. (Mesure 1)
  • Permettre à la CCQ de réglementer afin qu’une personne détenant un certificat de compétence occupation puisse exécuter une activité partagée dans le cas et dans la mesure prévue à l’annexe E du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction. (Mesure 2)
  • Permettre aux salarié(e)s permanent(e)s des offices d’habitation du Québec de réaliser des travaux d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification. (Mesure 7)

Mesures visant à faciliter l’accès à l’industrie et à favoriser l’inclusion :

  • Reconnaître, pour les apprenti(e)s, les heures de formation obtenues hors du Québec en lien avec l’article 7 (obligation de formation), lesquelles doivent être suivies dans le cadre d'un programme de formation pour le métier visé reconnu par la CCQ. (Mesure 11)
  • Ajouter le retrait préventif et le congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental aux motifs permettant le renouvellement d’un certificat de compétence en l'absence d’heures déclarées. (Mesure 12)
  • Conférer à la CCQ la possibilité de réglementer aux fins de reconnaître des diplômes acquis hors du Québec. (Mesure 14)

Mesures visant à accroître la transparence et la collaboration :

  • Introduire un mécanisme de plainte au Tribunal administratif du travail pour défaut de négociation de bonne foi. (Mesure 30)
  • Prévoir que la CCQ doit collaborer avec les ministères et organismes dans les mandats ayant un impact sur l’industrie et qu’elle a le mandat de promouvoir le développement de la main-d’œuvre. (Mesure 33)
  • Prévoir que la CCQ doit être informée du dépôt de tout recours concernant la réglementation sous sa responsabilité ainsi que de tout grief d’interprétation. (Mesure 34)
  • Créer un comité paritaire qui serait chargé d’étudier toute question ayant trait aux relations du travail et aux conditions de travail des travailleur(-euse)s. (Mesure 35)
  • Encadrer le plan stratégique que la CCQ doit produire, lequel est désormais soumis à l’approbation du gouvernement. (Mesure 36)
  • Ajouter un représentant non-votant du ministère du Travail au conseil d’administration de la CCQ. (Mesure 37)

Autres mesures visant à moderniser l’industrie de la construction :

  • Modifier le Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction afin de niveler les taux de rémunération et les tarifs exigibles par l'ensemble des arbitres de griefs. (Mesure 39)
  • Retirer l’obligation d’obtenir l’autorisation de la CCQ avant de déposer un grief d’interprétation. (Mesure 40)
  • Revaloriser le montant des amendes prévues à la loi R-20. (Mesure 41)

Ensemble des mesures prévues et dates d’entrée en vigueur

Mesures visant à accroître la productivité

  • Accroître la polyvalence de la main-d’œuvre et la souplesse de l’industrie
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Introduire le principe de polyvalence dans l’organisation du travail, permettant à une personne détenant un certificat de compétence compagnon d’exécuter, de manière sporadique, des tâches autres que celles prévues dans la définition de son métier.

      Les conditions suivantes doivent être réunies :

      • La tâche exécutée sont liées à celles prévues à la définition de son métier;
      • La tâche doit s’inscrire dans une même séquence et permettre l’avancement des travaux, incluant ceux de préparation et de finition;
      • La tâche effectuée doit être de courte durée dans une journée de travail.

      Cette mesure exclut :

      • les travaux relatifs à la stabilité ou à la capacité portante d’une structure et à l’opération de grues de tout genre;
      • les tâches relatives aux métiers suivants : électricien(ne), frigoriste, mécanicien(ne) d’ascenseur, mécanicien(ne) en protection-incendie ou tuyauteur(-euse).

    Pour obtenir des précisions sur cette mesure, consultez le www.ccq.org/polyvalence

    28 mai 2024

    Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction

    Nouvel article 4.0.1

    1. Permettre à la CCQ de réglementer afin qu’une personne détenant un certificat de compétence occupation (CCO) puisse exécuter une activité partagée dans le cas et dans la mesure prévue à l’annexe E du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction.

    28 mai 2024

    Important : Possibilité pour la personne détentrice d’un CCO d’effectuer des tâches partagées uniquement lorsque le Règlement le prévoira. Loi R-20 Article 85.6 Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction 

    Loi R-20

    Article 85.6

    Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

    Articles 1, 4 et 5.8

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Article 1.1 

  • Assouplir la mobilité interrégionale
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Permettre aux personnes détenant un certificat de compétence compagnon ou un certificat de compétence occupation et ayant travaillé au moins 15 000 heures d’obtenir la mobilité provinciale. Ce faisant, elles pourront travailler dans toutes les régions du Québec, peu importe l’employeur qui les embauche.
    30 novembre 2024

    Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

    Nouvel article 38.1

    1. Abaisser les seuils pour obtenir le statut de travailleur(-euse) préférentiel(le) à 750 heures pour les hommes et à 400 heures pour les femmes.

      Ce faisant, un employeur pourra faire travailler une personne titulaire d’un certificat de compétence partout au Québec (mobilité provinciale), pourvu qu’elle ait travaillé pour lui les heures requises ou plus, au cours des 24 premiers mois des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat.
    30 novembre 2024 

    Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

    Article 38

    1. Étendre le seuil de 400 heures pour obtenir le statut de travailleur(-euse) préférentiel(le) aux personnes représentatives de la diversité de la société québécoise, soit les Autochtones, les personnes immigrantes, les minorités visibles, minorités ethniques et personnes handicapées.
     
    30 novembre 2024 

    Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

    Article 38

    1. Retirer la possibilité de négocier des clauses limitant la mobilité d’un(e) travailleur(-euse) préférentiel(le) et rendre toute disposition de convention collective à ce sujet nulle et non écrite.
    1er mai 2025 

    Loi R-20

    Article 61.2

  • Permettre l'assujettissement aux offices d'habitation du Québec
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Permettre aux salarié(e)s permanent(e)s des offices d’habitation du Québec de réaliser des travaux d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification.
    28 mai 2024

    Loi R-20

    Article 19 (8)

Mesures visant à faciliter l’accès à l’industrie et à favoriser l’inclusion

  • Faciliter l'accès aux certificats de compétence
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Permettre la reconnaissance des heures de formation pour le métier visé et reconnues par une autorité compétente dans la « mesure du 35 % » menant à un certificat de compétence apprenti (CCA).

      Ce faisant, ces heures pourront être considérées dans le calcul servant à déterminer si le seuil de 35 % de la durée de l’apprentissage d’un métier est atteint pour pouvoir délivrer un CCA, et non plus uniquement les heures d’expérience de travail.

      Les personnes issues de la diversité* n’auront pas à présenter de garantie d’emploi ni à avoir les préalables scolaires à la première délivrance. Toutefois, au renouvellement, elles devront avoir les préalables scolaires.

    30 novembre 2024

     

     

     

     

     

    Par décret (date exacte à venir)

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Article 2.5

    1. Permettre la délivrance d’un certificat de compétence occupation (CCO) à une personne détenant 750 heures d’expérience de travail réalisées lors d’activités pertinentes non assujetties à la loi R-20.

      Si cette condition est remplie, les personnes issues de la diversité* n’auront pas à présenter de garantie d’emploi à la première délivrance de leur CCO.

    30 novembre 2024 

     

     

    Par décret (date exacte à venir) 

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Article 4

    1. Élargir aux personnes diplômées du cours Montage de lignes électriques et de télécommunications menant à l’occupation spécialisée de monteur(-euse) de lignes, la mesure permettant la délivrance d’un CCO sans la nécessité d’avoir réussi le Cours de connaissance générale de l’industrie de la construction (CCGIC).
    30 novembre 2024 

    Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

    Article 4 (4)

    1. Reconnaître, pour les apprenti(e)s, les heures de formation obtenues hors du Québec en lien avec l’article 7 (obligation de formation), lesquelles doivent être suivies dans le cadre d'un programme de formation pour le métier visé reconnu par la CCQ.
    28 mai 2024

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Article 7

    1. Ajouter le retrait préventif et le congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental aux motifs permettant le renouvellement d'un certificat de compétence en l'absence d'heure déclarées
    28 mai 2024

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Article 8

    1. Permettre l’émission d’un CCA à une personne détenant un CCO et ayant 4 000 heures déclarées au rapport mensuel.

    Par décret (date exacte à venir)

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Nouvel article 2.6

    * Les Autochtones, les personnes immigrantes, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.

     

  • Faciliter l’accès à l’industrie aux femmes et aux personnes représentatives de la diversité de la société québécoise

    Les mesures ci-dessous concernent spécifiquement les femmes, les Autochtones, les personnes immigrantes, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.

    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Conférer à la CCQ la possibilité de réglementer aux fins de reconnaître des diplômes acquis hors du Québec. 

    28 mai 2024

    Important : Cette reconnaissance par la CCQ pourra s’effectuer uniquement lorsqu’un règlement sera adopté.

    Loi R-20

    Article 123.1 (13.4)

    1. Conférer aux personnes représentatives de la diversité de la société québécoise les mêmes mesures que celles prévues au cadre réglementaire pour l’accès des femmes à l’industrie de la construction ainsi que pour le ratio en chantier.
    Par décret (date exacte à venir)

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Articles 8.1 à 8.4

    1. Permettre l’émission d’un certificat de compétence occupation (CCO) à une femme ou à une personne représentative de la diversité de la société québécoise diplômée pour l’exercice du travail de préposé(e) aux instruments d’arpentage, de boutefeu et foreur(-euse), de monteur(-euse) de ligne » ou de scaphandrier(-ière) et n’ayant jamais été titulaire d’un certificat sans que l’employeur ne fournisse de garantie d’emploi de 150 heures sur 3 mois consécutifs ni de lettre d’engagement.

      Ce faisant, la future personne détentrice d’un CCO est exemptée de la même condition que la femme diplômée dans un métier reconnu désirant obtenir un certificat de compétence apprenti.
     
    Par décret (date exacte à venir) 

    Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

    Article 8.5

  • Modifier les règles du Carnet référence construction
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Permettre les communications entre les employeurs et les titulaires de permis de référence dès qu’une déclaration de besoin de main-d’œuvre est effectuée dans le système, sous réserve que l’employeur puisse refuser toute communication.

    30 novembre 2024 

    Règlement sur le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction

    Article 5

    1. Rendre disponibles le profil professionnel des travaillleur(-euse)s avec les informations sur l’historique de formation dont la CCQ dispose.

    30 novembre 2024  

    Loi R-20

    Article 107.7

    1. Permettre à certaines nations et communautés autochtones (l’Administration régionale Kativik, le gouvernement de la Nation Crie, le gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James et le Conseil Mohawk de Kahnawake) d’obtenir un permis de référence de main-d’œuvre.
    30 novembre 2024 

    Loi R-20

    Article 107.1

    1. Conférer aux personnes représentatives de la diversité de la société québécoise* la même mesure en matière de référence de main-d’œuvre que celle destinée aux femmes.
    Par décret (date exacte à venir)

    Règlement sur le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction

    Article 7

    1. Déterminer l’ordre de référencement de la main-d’œuvre, soit :

      1. Les femmes en premier;
      2. Les personnes représentant la diversité de la société québécoise* en deuxième;
      3. Les autres travailleurs. 
    Par décret (date exacte à venir)

    Règlement sur le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction

    Article 9

    1. Lors d'une déclaration de besoin de main-d’œuvre par un employeur, référer dans les listes de référence émises par la CCQ uniquement les travailleurs(-euses) disponibles.
    30 novembre 2024

    Règlement sur le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction

    Article 7

    * Les Autochtones, les personnes immigrantes, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.

Mesures visant à accroître la transparence et la collaboration

  • Optimiser le régime de négociation des conventions collectives
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Devancer la période de maraudage syndical et le scrutin syndical afin qu’ils aient lieu au milieu de la durée des conventions collectives.

    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Articles 28, 29, 31, 32, 34, 35.3, 36 et 44.3
    1. Devancer la conclusion du protocole syndical de négociation de 2 mois afin qu’il soit terminé au plus tard à la fin février. 
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Article 41.4

    1. Devancer la consultation des donneurs d’ouvrage de 4 mois afin qu’elle se tienne en juin, et modifier éventuellement la liste des donneurs d’ouvrage à consulter par arrêté ministériel.
     
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Nouvel article 41.2.1

    1. Devancer la transmission de l’avis de négociation d’un mois afin qu’elle ait lieu au plus tard le 1er septembre. 
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Article 42

    1. Imposer la transmission des demandes, des propositions ou des enjeux au plus tard le 1er novembre. 
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Nouvel article 42.2

    1. Devancer le début de la période de médiation d’environ un mois, en allonger la durée à 90 jours et retirer la possibilité pour le ministre du Travail de prolonger la médiation.
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Article 43.4

    1. Retirer la période de temporisation de 21 jours entre la fin de la période de médiation et l’acquisition du droit de grève et du droit de lock-out.
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Article 45.4

    1. Introduire un mécanisme de plainte au Tribunal administratif du travail pour défaut de négociation de bonne foi.
    28 mai 2024

    Loi R-20

    Nouvel article 42.3

    1. Arrimer l'entrée en vigueur de la modification du choix d'allégeance syndicale avec la période de rapport mensuel.
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Article 34

    1. Permettre un ajustement salarial rétroactif aux conventions collectives. 
    1er septembre 2025

    Loi R-20

    Article 48

     
  • Renforcer la gouvernance de la CCQ
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Prévoir que la CCQ doit collaborer avec les ministères et organismes dans les mandats ayant un impact sur l’industrie de la construction (Plan québécois d’infrastructures, Office municipal d’habitation, etc.) et qu’elle a le mandat de promouvoir le développement de la main-d’œuvre.
    28 mai 2024 

    Loi R-20

    Article 4

    1. Prévoir que la CCQ doit être informée du dépôt de tout recours concernant la réglementation sous sa responsabilité (champ d’application, juridiction des métiers et appartenance à un secteur) ainsi que de tout grief d’interprétation.
    28 mai 2024 

    Loi R-20

    Article 21

    1. Créer un comité paritaire qui serait chargé d’étudier toute question ayant trait aux relations du travail dans l’industrie de la construction et aux conditions de travail des travailleur(-euse)s, à l’exception de celles relevant du conseil d’administration de la CCQ ou d’un autre comité prévu à la loi R-20. Ce comité pourrait donner son avis au ministre du Travail sur toute question soumise par ce dernier en lien avec son mandat et se saisir de toute question en lien avec ce même mandat.
     
    28 mai 2024 

    Loi R-20

    Nouveaux articles 18.14.1.2 à 18.14.1.8

    1. Encadrer le plan stratégique que la CCQ doit produire, lequel est désormais soumis à l’approbation du gouvernement.
    28 mai 2024 

    Loi R-20

    Nouveaux articles 15.0.2 et 15.0.3

    1. Ajouter un représentant non-votant du ministère du Travail au conseil d’administration de la CCQ.
    28 mai 2024

    Loi R-20

    Nouvel article 3.9.0.1

Autres mesures visant à moderniser l’industrie de la construction

  • Déployer d'autres mesures visant la modernisation de l'industrie de la construction
    Mesure Entrée en vigueur Loi ou règlement visé
    1. Consulter la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour les mesures liées à la diversité.
    1er janvier 2025 

    Loi R-20

    Article 126.0.1

    1. Modifier le Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction afin de niveler les taux de rémunération et les tarifs exigibles par l'ensemble des arbitres de griefs mandatés par le ministère du Travail et la CCQ. 
    28 mai 2024 

    Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction

    Articles 1 à 7

    1. Retirer l’obligation d’obtenir l’autorisation de la CCQ avant de déposer un grief d’interprétation.

    28 mai 2024

    Loi R-20

    Article 62

    1. Revaloriser le montant des amendes prévues à la loi R-20.
    28 mai 2024

    Loi R-20

    Articles 83, 83.1, 83.2, 84, 111.1, 112, 113, 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 115, 115.1, 116, 117, 119, 119.01.1, 119.0.2, 119.0.3, 119.0.4, 119.0.5, 119.1, 119.1.1, 119.3, 119.4, 119.7, 119.8, 119.9, 119.10, 120, 122

    Nouvel article 122.

Des questions ?

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les différentes mesures ou pour toute question portant sur la modernisation de l’industrie de la construction, nous vous invitons à nous écrire à [email protected].

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