ANNEXE « Q »

ANNEXE « Q »

  • EXTRAITS DU TEXTE DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL SUR LES ABSENCES ET CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES ET DÉCÈS 

    Ce résumé est fait à titre indicatif seulement. La Loi sur les normes du travail (LNT) régit les relations entre les parties à la présente convention collective.
    Les dispositions de la LNT qui s’appliquent aux salariés et employeurs couverts par la convention collective sont prévues à l’article 3 (3) et sont les suivantes :

    « Le deuxième alinéa de l’article 79.1, à l’article 79.6.1, aux quatre premiers alinéas de l’article 79.7, aux articles 79.8 à 79.15, au premier alinéa de l’article 79.16, aux articles 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII »

    Absence du salarié pour préjudice corporel grave :

    Art. 79.1 deuxième alinéa LNT :

    Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel. 

    Art. 79.1.2 LNT :

    Le deuxième alinéa de l’article 79.1 s’applique si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances suivantes:

    1° en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;

    2° en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction.

    Congés pour raisons familiales et décès :

    Art. 79.6.1 LNT :

    Pour l’application des articles 79.7 à 79.8.1, en outre du conjoint du salarié, on entend par « parent » l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants.

    Est, de plus, considéré comme parent d’un salarié pour l’application de ces articles :

    1. une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;

    2. un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;

    3. le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint;

    4. la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;

    5. toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé. 

    Art. 79.7 al.1 à 4 LNT :

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).

    Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

    L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.

    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

    Art. 79.8 LNT :

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois.

    Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, le salarié a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci.

    Art. 79.8.1 LNT :

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical. 

    Art. 79.9 LNT :

    Un salarié a droit à une prolongation de la période d’absence prévue au premier alinéa de l’article 79.8, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci, si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières. 

    Art. 79.10 LNT :

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son enfant mineur est disparu. Si l’enfant est retrouvé avant l’expiration de cette période d’absence, celle-ci prend fin à compter du onzième jour qui suit. 

    Art. 79.10.1 LNT :

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines à l’occasion du décès de son enfant mineur. 

    Art. 79.11 LNT:

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son conjoint, son père, sa mère ou son enfant majeur décède par suicide. 

    Art. 79.12 LNT : 

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel. 

    Art. 79.13 LNT :

    Les articles 79.9, 79.10, 79.11 et 79.12 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.

    Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même ou, dans le cas de l’article 79.12, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

    Art. 79.14 LNT :

    Les articles 79.9 et 79.12 s’appliquent si le préjudice ou le décès survient dans l’une des situations décrites à l’article 79.1.2.

    Art. 79.15 LNT :

    La période d’absence prévue aux articles 79.9 à 79.12 débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y consent, le salarié peut toutefois, au cours de la période d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.

    Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines, un nouvel événement survient à l’égard du même enfant et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la période maximale d’absence pour ces deux événements ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du premier événement.

    Art. 79.16 al. 1 LNT :

    Pour les périodes d’absences prévues aux articles 79.8 à 79.12, les dispositions suivantes s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires :

    • Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.

    Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente (art. 79.2 LNT);

    • La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle (art. 79.3 alinéa 1 LNT);
    • À la fin de la période d’absence, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail;
    • L’alinéa précédent n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, de l’un des évènements visés à l’article 79.1 ou le caractère répétitif des absences constituent, dans les circonstances, une cause juste et suffisante (art. 79.4 LNT);
    • Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail (art. 79.5 LNT);

     Le présent article n’a pas pour effet de conférer à un salarié un avantage dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail (art. 79.6 LNT).

     
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