SECTION 11 - Absences

SECTION 11 - Absences

  • 11.01 Droit :
    11.01 Droit :

    a) À la demande de l’union, du syndicat ou du salarié, l’employeur doit accorder un congé sans paie au salarié désigné par l’union ou le syndicat pour assister à un congrès, à une session d’étude ou autre activité syndicale.

    b) L’employeur doit accorder un congé sans paie au salarié pour suivre un traitement de l’alcoolisme ou d’une autre toxicomanie, une thérapie pour joueur compulsif ou pour violence conjugale, le tout aux conditions ci-après décrites.
  • 11.02 Procédure :

    11.02 Procédure :

    1)    Procédure normale :

    La demande doit être faite par écrit et mentionner la date de départ du salarié, le motif et la durée probable de l’absence prévue. Elle doit parvenir à l’employeur au moins dix (10) jours ouvrables avant le départ prévu du salarié.

    2)    Procédure en cas d’urgence :

    Cependant, dans les cas d’urgence dont la preuve incombe à l’union, au syndicat ou au salarié, un avis verbal de vingt-quatre (24) heures doit être donné à l’employeur avec mention de la date de départ du salarié, du motif et de la durée probable de l’absence prévue, le tout devant être confirmé par écrit dans les quarante-huit (48) heures de l’avis verbal.

     

  • 11.03 Restrictions et périodes d’absence :

    11.03 Restrictions et périodes d’absence :

    1)    Nombre de salariés :

    Les absences à l’égard de la présente section ne peuvent priver, en même temps, un employeur de plus de dix pour cent (10 %) de ses salariés d’un même métier, spécialité ou occupation avec un minimum d’un (1) salarié. Ces congés sont accordés à la condition qu’un salarié disponible puisse remplir les exigences normales de la tâche laissée vacante.

    2)    Période d’absence :

    a) Aux fins de la présente section, l’employeur n’est pas tenu d’accorder plus de quarante (40) jours de congé sans paie au cours d’une même année civile à un même salarié pour les absences syndicales telles que mentionnées à l’article 11.01 a).

    b) La durée d’un congé sans paie, prévu à l’article 11.01 b), est d’un maximum de quarante (40) jours par année civile. Toutefois, cette période peut être prolongée en autant qu’elle soit justifiée par un professionnel de la santé membre d’un ordre professionnel ou sur ordonnance de la cour.

    3)    Absence pour fins de négociation :

    Nonobstant le paragraphe 2), l’employeur doit accorder à un salarié désigné par l’union ou le syndicat un congé sans paie de la durée nécessaire afin de lui permettre de participer à la négociation de la convention.

  • 11.04 Obligation de l’employeur :
    11.04 Obligation de l’employeur :

    Lorsqu’un congé sans paie accordé en vertu de la présente section prend fin, l’employeur doit reprendre le salarié à son emploi le premier jour ouvrable suivant le congé, à la condition que le salarié ait l’expérience pour accomplir le travail disponible dans son métier, sa spécialité ou son occupation. Le présent article ne s’applique pas si le salarié a reçu un avis de mise à pied.
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