SECTION 25 - Congés spéciaux

SECTION 25 - Congés spéciaux

  • 25.01 Protection :
    25.01 Protection :

    Aucun salarié ne doit être mis à pied, ni subir des mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu’il se prévaut d’un congé spécial accordé en vertu de la présente section et l’employeur doit le reprendre à son emploi le premier jour ouvrable suivant le congé spécial accordé en vertu de la présente section, à la condition que le salarié ait l’expérience pour accomplir le travail disponible dans son métier, sa spécialité ou son occupation. Le présent article ne s’applique pas si le salarié a reçu un avis de mise à pied.
  • 25.02 Maladie, accident, décès, mariage, naissance :

    25.02 Absences et congés pour accident, maladie, raisons familiales, décès et mariages :

    Certaines dispositions de la Loi sur les normes du travail (LNT) qui s’appliquent aux salariés et aux employeurs couverts par la convention collective prévoient des congés liés à la famille ou autres.  Ces dispositions sont reproduites, à titre indicatif, à l’annexe « Q » de la présente.

    Toutefois, les congés suivants s’ajoutent à ceux prévus à l’annexe Q.

    Tout salarié a droit à un congé sans paye pour les raisons suivantes, dont la preuve lui incombe :

    a) en cas d’absence pour cause d’accident ou de maladie, pour une période n’excédant pas douze (12) mois;

    Toute absence de plus de cinq (5) jours ouvrables consécutifs doit être motivée au moyen d’un certificat médical à la demande de l’employeur.

    b) en cas de mariage du salarié, pour une période maximale de cinq (5) jours dont une (1) journée avec solde et l’employeur doit en être avisé au moins dix (10) jours ouvrables avant l’événement.

    c) en cas de mariage de son père, sa mère, son frère, sa sœur, son enfant ou de l’enfant de son conjoint, pour une période maximale de deux (2) jours et l’employeur doit en être avisé au moins dix (10) jours ouvrables avant l’événement.

    d) en cas de décès de son beau-frère, de sa belle-sœur, de l’un de ses petits-enfants, de son gendre ou sa bru, pour une période maximale de deux (2) jours. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

    e) en cas de décès de son père, de sa mère, de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de son conjoint, de son frère, de sa sœur, pour une période maximale de cinq (5) jours, dont deux (2) jours avec solde. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

    f) en cas de décès de l’un de ses grands-parents biologiques, de son beau-père ou de sa belle-mère pour une période maximale de cinq (5) jours, dont un (1) jour avec solde. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

    Les absences ou congés prévues à l’article 25.02 a) e) et f) peuvent être prolongées jusqu’à un maximum de 104 semaines, dans les cas et selon les conditions énumérées à cet effet à l’annexe Q. 

     

  • 25.03 Assignation de témoins :
    25.03 Assignation de témoins :

    L’employeur doit accorder un congé sans paye à tout salarié appelé à témoigner devant une cour compétente, dans toute affaire qui concerne l’interprétation de la Loi et de la convention, de même que dans toute affaire concernant l’application de toute loi ou de tout règlement touchant de près ou de loin l’industrie de la construction, y compris tout règlement de sécurité.
  • 25.04 Juré :
    25.04 Juré :

    Dès qu’un salarié est appelé à agir comme juré, il se voit accorder un congé sans paye par son employeur chaque fois qu’il doit se présenter à la cour à titre de candidat juré, et pendant toute la période qu’il sert effectivement comme juré, s’il y a lieu. La Commission, à même le fonds spécial d’indemnisation, doit, sur dépôt du reçu de la cour, payer à ce salarié la différence entre le montant qu’il reçoit à titre de compensation de juré et l’équivalent du salaire qu’il aurait reçu pour les heures normales qu’il aurait effectuées pendant la même période.
  • 25.05 Congé de maternité, de paternité ou parental :
    25.05 Congé de maternité, de paternité ou parental :

    Les conditions d’exercice du congé de maternité, de paternité ou parental prévus à la Loi sur les normes du travail s’appliquent au salarié et à l’employeur couverts par la convention. À titre indicatif, apparaît à l’annexe « O » un résumé de certaines dispositions.
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