Conformité : une approche polyvalente pour un contrevenant
Infolettre portant sur les interventions de la CCQ en matière de conformité, destinée aux associations patronales et syndicales ainsi qu’aux partenaires de l’industrie de la construction – Mars 2025.
Lors de visites aléatoires effectuées par des inspecteurs et des inspectrices, des travailleurs et des travailleuses sans certificat de compétence ont été rencontré(e)s sur les chantiers d’un employeur et plusieurs d’entre eux et elles ont refusé de collaborer. L’employeur a par la suite fait l’objet de vérification par le personnel de la CCQ.
Les constats qui sont ressortis de leur travail ont démontré que l’employeur est un contrevenant, contournant les règles avec des stratagèmes, dont :
- refuser de répondre aux demandes de renseignements reçues de la part de la CCQ;
- falsifier des lettres d’état de situation;
- omettre de déclarer des heures travaillées;
- mener une campagne de désinformation auprès des travailleurs et des travailleuses en prétendant que les sommes dues par l’employeur étaient retenues par la CCQ.
De plus, les inspecteurs et inspectrices de la CCQ ont vécu une situation d’intimidation sur un chantier alors que des individus ont tenté de les empêcher d’agir librement et d’exécuter leur travail.
La CCQ a donc exercé son droit d’examiner et d’obtenir une copie du registre des activités obligatoire de l’employeur. Elle a également obtenu de la cour un jugement sur ordonnance d’injonction interlocutoire, ordonnant à l’employeur et à ses dirigeants et dirigeantes de transmettre tous les renseignements requis par la loi afin de permettre à la CCQ d’exécuter les pouvoirs qui lui sont conférés. À la suite de cette injonction, tous les documents nécessaires à la vérification ont été transmis à la CCQ.
Des conséquences pour les personnes fautives
Après l’analyse du dossier, la CCQ a transmis à l’employeur, ainsi qu’à ses donneurs d’ouvrage en vertu de l’article 54 de la loi, 12 réclamations de salaire, totalisant un montant de plus de 300 000 $. Par ailleurs, la CCQ a recommandé des poursuites pénales envers l’employeur au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour avoir fait exécuter des travaux par des travailleurs et des travailleuses sans certificat de compétence, pour avoir omis de déclarer toutes les heures travaillées ainsi que pour la production de fausses lettres d’état de situation, contrevenant ainsi à l’article 122, paragraphe 4 de la loi R-20.
Des poursuites ont aussi été recommandées contre les travailleurs et travailleuses qui ont effectué des travaux sans détenir de certificat de compétence valide et qui n’ont pas répondu à une demande de renseignements faite par la CCQ.
Un jugement a également déclaré plusieurs individus coupables d’avoir contrevenu à l’article 84 de la loi R-20, selon lequel « quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende ».