SECTION XXXIV - Comité d'interprétation et procédure préalable au grief d'interprétation

SECTION XXXIV - Comité d'interprétation et procédure préalable au grief d'interprétation

  • 34.01 Mandat :
    34.01 Mandat : Dans l’objectif d’éviter un grief d’interprétation prévu au deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi R-20 et compte tenu de la volonté des parties signataires de respecter le véritable esprit des dispositions de la convention collective, il est convenu de créer un comité paritaire ayant pour mandat de disposer des conflits relatifs à l’interprétation de la convention collective.
  • 34.02 Composition du comité :
    34.02 Composition du comité : Le comité est formé d’un maximum de dix personnes : cinq désignées par l’ACRGTQ et cinq désignées par les associations représentatives signataires. Il est entendu que lorsque le conflit d’interprétation concerne l’application d’une clause particulière, un représentant syndical du métier ou de l’occupation concerné a le droit d’être présent. La Commission assure au comité un soutien technique, de recherche et d’analyse.
  • 34.03 Soumission d'un conflit :

    34.03 Soumission d’un conflit : L’employeur ou l’ACRGTQ ainsi qu’une association représentative peuvent soumettre par écrit au comité le conflit d’interprétation.

    L’avis écrit doit être transmis à la Direction de l’application des conventions collectives qui avise les parties signataires dans les 48 heures de sa réception.

    Le comité doit se réunir dans les cinq jours ouvrables suivants l’avis de la Commission de la construction du Québec. Si le comité ne se réunit pas à l’intérieur des délais, il sera dès lors possible de s’adresser à la Commission de la construction du Québec pour obtenir l’autorisation d’avoir recours au grief d’interprétation tel qu’il est prévu à l’article 11.02.

  • 34.04 Procédure :

    34.04 Procédure : Les parties impliquées dans le conflit d’interprétation peuvent, préalablement à la rencontre, soumettre au comité tout document et information nécessaires à l’étude de ce conflit.

    Le comité doit interpréter les dispositions de la convention collective sur lesquelles porte le conflit. Pour ce faire, il peut s’adjoindre les services de toute personne susceptible d’aider au règlement du conflit.

     

  • 34.05 Processus décisionnel :

    34.05 Processus décisionnel : Lorsque le comité s’entend sur l’interprétation à donner aux dispositions de la convention collective, il rédige un avis à cet effet. Cet avis est transmis à la Commission de la construction du Québec.

    Lorsqu’il n’a pas d’entente, un avis à cet effet est remis à la Commission de la construction du Québec. Dès lors, une des parties pourra s’adresser à la Commission de la construction du Québec pour obtenir l’autorisation d’un recours au grief d’interprétation tel qu’il est prévu à l’article 11.02.

  • 34.06 Étape préalable :
    34.06 Étape préalable : Sous réserve du troisième alinéa de l’article 34.03, le processus prévu à la présente section constitue une étape préalable à la demande d’autorisation adressée à la Commission de la construction du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi R 20.
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