SECTION X - Régime patronal
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10.01 Numéro d'identification d'employeur :10.01 Numéro d’identification d’employeur : Nonobstant les autres règles qui la régissent à ce sujet, la Commission ne peut émettre un numéro d’identification d’employeur qu’à la suite du dépôt par le requérant d’une preuve qu’il est dûment détenteur d’une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec.
La Commission ne peut référer aucune main-d’œuvre ni confirmer l’embauche d’un salarié à celui qui ne détient pas un numéro d’identification d’employeur émis conformément au présent article.