SECTION XXIV - Frais de déplacement
-
24.01 Définition :24.01 Définition : À moins d’une disposition contraire à cet effet, l’expression « frais de déplacement » signifie les frais de transport, les frais de chambre et pension et le temps consacré au transport.
-
24.02
24.02
1) Règle générale : Au cours de la journée normale de travail, les déplacements du salarié, aller et retour, de la place d’affaires ou du siège social de l’employeur jusqu’au chantier et d’un chantier à un autre chantier sont à la charge de l’employeur. L’employeur n’a pas à verser de frais de déplacement s’il fournit le moyen de transport.
2) L’employeur qui transporte ses salariés doit le faire dans des véhicules en bon état et adaptés aux saisons.
3) Utilisation du véhicule du salarié : Aucun salarié n’est tenu d’utiliser son véhicule pour le compte de l’employeur. Cependant, si à la demande de l’employeur le salarié utilise son véhicule pour se déplacer de la place d’affaires ou du siège social de l’employeur jusqu’au chantier ou d’un chantier à un autre chantier, il reçoit une indemnité de 0,50 $ du kilomètre parcouru, ce qui est réputé couvrir tous les frais du véhicule du salarié. Ce montant est porté à 0,52 $ à compter du 1er mai 2022, à 0,53 $ à compter du 30 avril 2023 et à 0,54 $ à compter du 28 avril 2024.
4) (texte abrogé)
5) Règle particulière : Poseur de revêtements souples : Le poseur de revêtements souples ne peut transporter des matériaux de construction avec son véhicule personnel.
6) Règle particulière : Ferrailleur : Le paragraphe 3) du présent article ne s’applique pas au chef de groupe du métier ci-dessus mentionné à qui l’employeur confie des tâches additionnelles de coordinations de chantier et qui doit utiliser son véhicule au bénéfice de l’employeur pour transporter des outils ou du matériel requis pour l’avancement des travaux. Ce dernier reçoit une indemnité quotidienne de 20,00 $.
-
24.03 Stationnement :
24.03 Stationnement :
1) Règle générale
a) Si le salarié est affecté à plus d’un chantier dans une même journée de travail et s’il est requis d’utiliser son véhicule pour se déplacer ainsi, il a droit au remboursement de ses frais de stationnement, s’il y a lieu, sur présentation des pièces justificatives.
b) Lorsque le salarié est affecté à un chantier et qu’il est requis d’utiliser son véhicule pour transporter ses outils ou vêtements de travail, il a droit au remboursement de ses frais de stationnement, pour la première journée et la dernière journée travaillées sur le chantier, sur présentation des pièces justificatives.
c) Lorsque dans l’environnement immédiat du chantier, le salarié ne peut bénéficier d’un stationnement gratuit, l’employeur verse au salarié qui a effectué la journée de travail fixée par son employeur, une somme de 13,75 $ par jour en guise de remboursement des frais de stationnement.
-
24.04 Temps de transport :
24.04 Temps de transport :
1) Règle générale : Le temps de transport nécessaire à un salarié pour se rendre au travail avant que commence la journée normale de travail et pour en revenir après, ne fait pas partie de la journée normale de travail et n’est pas rémunérable.
Pour le conducteur du véhicule de l’employeur affecté au transport de cinq salariés et moins incluant le conducteur, le temps consacré à la conduite du véhicule est considéré comme du temps de travail rémunéré à son taux de salaire régulier mais n’est pas inclus dans le calcul des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires.
Pour le conducteur du véhicule de l’employeur affecté au transport de six salariés et plus incluant le conducteur, le temps consacré à la conduite du véhicule est inclus dans le calcul des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires.
2) Exception : Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, à la demande expresse de l’employeur, le salarié doit se rendre au siège social de l’employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier, avant le début de la journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire, en temps de transport, à compter de l’heure convenue de sa présentation à l’endroit prévu ci-devant.
3) Règle particulière : Territoire de la Baie-James, chantiers à baraquement, chantiers isolés, travaux hydroélectriques exécutés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) : Lorsque le temps pour se rendre de la cafétéria ou du point de départ du véhicule de transport, si autre que la cafétéria jusqu’au lieu de travail excède trente minutes, l’excédent de ce trente minutes est considéré comme du temps de travail rémunéré à son taux de salaire régulier mais n’est pas inclus dans le calcul des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires. La même règle s’applique pour le retour de son lieu de travail à la cafétéria ou au point de départ du véhicule de transport. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux décrits et aux salariés visés au paragraphe 2) de l’article 24.12.
4) Règle particulière : Voirie : Nonobstant le paragraphe 1), pour les travaux de voirie, l’employeur déterminera le point de rencontre accessible par automobile le plus près possible du chantier pour l’arrivée le matin et le retour le soir. Le temps consacré au transport des salariés du point de rencontre au chantier est rémunéré au taux de salaire non majoré et le véhicule est fourni, s’il y a lieu, par l’employeur.
5) Opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne) et opérateur de pompes à béton (mat de distribution) : Le temps de déplacement de la place d’affaires (ou de ce qui en tient lieu) au chantier, du chantier à la place d’affaires (ou de ce qui en tient lieu) ou d’un chantier à un autre est rémunéré en temps de transport. Toutefois, les trois premières heures de temps de déplacement, dans la semaine de travail, sont rémunérées en temps de transport plus les avantages sociaux et les indemnités de congés.
Le temps de transport ne peut excéder cinq heures par semaine. Cependant, le temps de transport et le temps de travail ne peuvent excéder plus de douze heures par jour. Au-delà de la limite hebdomadaire de cinq heures, le temps de transport est considéré comme des heures travaillées.
-
24.05 Domicile du salarié :
24.05 Domicile du salarié :
1) Aux fins de la présente section, le domicile du salarié est celui qui apparaît sur son certificat de compétence émis par la Commission, incluant toute modification.
Le domicile du salarié aux fins des présentes doit être sa résidence principale.
2) Changement de domicile : L’employeur est tenu de verser les allocations prévues dans l’article 24.06 à tout salarié qui l’avise de tout changement de domicile reconnu par la CCQ et entraînant un déboursé supplémentaire. Toutefois, tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de domicile entraînant un déboursé supplémentaire n’a pas droit à une majoration de l’allocation prévue dans l’article 24.06.
Tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de domicile entraînant une diminution de déboursé est tenu de rembourser à l’employeur l’excédent de l’allocation ainsi perçue.
L’employeur doit mettre à la disposition du salarié des formules de déclaration de changement de domicile.
3) Calcul de l’indemnité : Aux fins du calcul de l’indemnité, le domicile du salarié est celui qui apparaît sur son certificat de compétence émis par la Commission, incluant toute modification.
En cas de conflit, sur le calcul de la distance entre le domicile du salarié et le chantier, l’option « Maps » du site Google sert de référence pour établir la distance.
Le chemin le plus usuellement emprunté correspond au 1er trajet suggéré par Google Maps.
Nonobstant le paragraphe précédent, si le chemin usuellement emprunté est fermé à cause de travaux ou fermeture saisonnière, un nouveau chemin est déterminé en tenant compte de l’affichage du détour.
-
24.06 Indemnité pour frais de déplacement :
24.06 Indemnité pour frais de déplacement :
1) Règle générale : L’employeur doit verser, pour frais de déplacement à tout salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail ou qui bénéficie de l’indemnité prévue à l’article 19.01 ou 19.03, l’une ou l’autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail :
a) Un montant de 37,19 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 60 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 38,68 $ à compter du 1er mai 2022, à 40,32 $ à compter du 30 avril 2023 et à 42,03 $ à compter du 28 avril 2024.
b) Un montant de 44,28 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 90 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 46,05 $ à compter du 1er mai 2022, à 48,00 $ à compter du 30 avril 2023 et à 50,04 $ à compter du 28 avril 2024.
c) Exception : Chaudronnier, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), grutier, mécanicien de chantier (mécanicien industriel), monteur-assembleur, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : L’employeur doit verser l’une ou l’autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail :
i) Un montant de 21,25 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 48 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 21,68 $ à compter du 1er mai 2022, à 22,11 $ à compter du 30 avril 2023 et à 22,55 $ à compter du 28 avril 2024.
ii) Un montant de 36,75 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 72 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 37,49 $ à compter du 1er mai 2022, à 38,24 à compter du 30 avril 2023 et à 39,00 $ à compter du 28 avril 2024.
iii) Un montant de 41,59 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 42,42 $ à compter du 1er mai 2022, à 43,27 $ à compter du 30 avril 2023 et à 44,14 $ à compter du 28 avril 2024.
d) Exclusion : Fourniture d’un véhicule : Les sous-paragraphes a) b) et c) ne s’appliquent pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur pour ses déplacements avant ou après sa journée de travail.
2) Règle particulière : Calorifugeur : Les dispositions suivantes s’appliquent sur les chantiers de moins de 120 kilomètres au calorifugeur domicilié dans la région de l’agglomération montréalaise, tel que défini à l’annexe « A » qui comprend, en plus, les cités et villes de St-Jean-de-Matha, Rawdon, Joliette, St-Jérôme et le territoire situé au sud de ces dernières villes jusqu’au fleuve :
a) Un montant de 12,88 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 22 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 13,14 $ à compter du 1er mai 2022, à 13,40 $ à compter du 30 avril 2023 et à 13,67 à compter du 28 avril 2024.
b) Un montant de 17,73 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 48 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 18,08 $ à compter du 1er mai 2022, à 18,44 $ à compter du 30 avril 2023 et à 18,81 $ à compter du 28 avril 2024.
c) Un montant de 32,19 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 72 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 32,83 $ à compter du 1er mai 2022, à 33,49 $ à compter du 30 avril 2023 et à 34,16 $ à compter du 28 avril 2024.
d) Un montant de 38,63 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 kilomètres du chantier. Ce montant est porté à 39,40 $ à compter du 1er mai 2022, à 40,19 $ à compter du 30 avril 2023 et à 40,99 $ à compter du 28 avril 2024.
e) Exclusion : Fourniture d’un véhicule : Les sous-paragraphes a), b), c) et d) ne s’appliquent pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur pour ses déplacements avant ou après sa journée de travail.
(texte abrogé)
3) Règle particulière : Frigoriste :
4)
a) Le temps de déplacement pour les travaux, y compris la cueillette et la livraison, est du temps effectif de travail.
b) Le temps de transport jusqu’au premier arrêt prévu et à partir du dernier arrêt prévu, chaque jour, dans les limites de la ville de la place d’affaires de l’employeur n’est pas rémunéré.
c) Lorsqu’un employeur demande à un salarié de se rendre dans un endroit en dehors des limites de la ville de la place d’affaires de l’employeur, le temps de transport à partir de la place d’affaires de l’employeur et pour y retourner est rémunéré à son taux de salaire applicable suivant l’horaire normal de travail prévu à l’article 21.05 8.1) et les heures supplémentaires prévues à la section 22.
d) En ce qui concerne le salarié frigoriste affecté à des travaux d’installation : nonobstant le sous-paragraphe c), lorsqu’un employeur demande à un salarié affecté à des travaux d’installation de se rendre à un endroit en dehors des limites de la ville de la place d’affaires de l’employeur, son temps de transport à partir de la place d’affaires de l’employeur et pour y retourner lui est rémunéré à son taux de salaire non majoré, excluant les avantages sociaux et l’indemnité de congé.
e) L’employeur doit payer les frais de déplacement dans les cas de travaux exécutés à plus de 120 km de la place d’affaires de l’employeur ou du domicile du salarié. Le minimum pour la chambre et la pension doit être le coût d’hébergement dans un hôtel ou motel commercial. Le présent paragraphe ne s’applique pas au salarié affecté à des travaux de service qui effectue un aller-retour dans la même journée.
f) Si un employeur demande à un salarié d’aller travailler dans un endroit où il ne peut obtenir gîte et couvert aux taux décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06, l’employeur sur présentation de pièces justificatives du salarié, paie le coût justifié et raisonnable.
5) Règle générale : 120 kilomètres ou plus : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le chemin usuellement emprunté ou lorsque le salarié qui, à la demande de l’employeur, accepte de prendre chambre et pension à l’intérieur d’une distance de 120 kilomètres de son domicile et qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail ou qui bénéficie de l’indemnité prévue à l’article 19.01, le salarié reçoit à titre d’indemnité pour frais de déplacement :
a) 150,00$ par jour travaillé à titre de frais de chambre et pension. Ce montant est porté à 153,00 $ à compter du 1er mai 2022, à 156,00 $ à compter du 30 avril 2023 et à 159,00 $ à compter du 28 avril 2024.
L’indemnité prévue à l’alinéa précédent est payable pour la journée précédant la première journée d’affectation sur un chantier, jusqu’à un maximum de sept jours d’indemnité de frais de chambre et pension par semaine, à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert d’un chantier à un autre et que les deux chantiers soient à une distance inférieure à 120 km l’un de l’autre.
Cette indemnité s’applique également lors d’un rappel au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors de congés annuels.
Tout salarié dont l’horaire normal de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de cinq jours a droit à une indemnité correspondant à cinq jours de travail.
b) À titre de frais de transport, l’équivalent du prix d’un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l’employeur pour que le salarié se rende, à la demande de l’employeur, de son domicile au chantier ainsi que les frais encourus pour le gîte et le couvert, s’il y a lieu, sur présentation de pièces justificatives. Un seul passage aller-retour est remboursé en vertu du présent sous-paragraphe.
L’alinéa précédent s’applique au salarié uniquement lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert conformément à l’article 24.08.
De plus, le présent sous-paragraphe ne s’applique pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur à l’exception des frais encourus pour le gîte et le couvert, s’il y a lieu.
c) À titre de temps de transport, l’équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier et pour retourner du chantier à son domicile. Une seule période de temps de transport aller-retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe. Ledit temps de transport est calculé en appliquant la formule suivante :
La distance entre le domicile du salarié et le chantier par le chemin usuellement emprunté entre ces deux points
_____________ = le temps de transport
80 kilomètres
Cependant, lorsque l’employeur détermine l’avion comme moyen de transport, le temps que met le salarié pour se rendre de son domicile à l’aéroport, le temps d’attente à l’aéroport ainsi que le temps que met le transporteur pour se rendre à destination est rémunéré en temps de transport au taux de salaire du salarié prévu à l’annexe applicable.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent au salarié uniquement lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert conformément à l’article 24.08.c.1) Le salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, en cours d’emploi, et dont la distance séparant les deux chantiers est entre 40 km et 120 km ou si la distance excède 120 km et que l’employeur fournit le gîte et le couvert conformément à l’article 24.08, a droit au paiement du temps de transport pour la distance séparant les deux chantiers en appliquant la formule de calcul prévue au sous-paragraphe c).
d) Règle particulière : Électricien : L’indemnité au sous-paragraphe a) est également payable pour la journée qui suit sa mise à pied si celle-ci survient lors d’une journée de la semaine normale autre que le vendredi, ou lors d’une journée de la semaine normale autre que le jeudi si le salarié effectue une semaine de travail comprimé du lundi au jeudi. Cette indemnité compense le salarié pour des frais engagés au cours de la semaine où il est mis à pied et ne s’applique que si ce dernier a complété trente jours de travail pour le même employeur sur ce chantier. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
L’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au présent article est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de plus de 480 kilomètres par le chemin usuellement emprunté et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept jours d’indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine à l’exception de la première semaine d’affectation au chantier pour laquelle le maximum d’indemnités est de huit jours.
En outre, l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail, lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier ou lorsque l’employeur fournit un moyen de transport.
e) Règle particulière : Ferrailleur et monteur-assembleur : L’indemnité prévue au sous-paragraphe a) est également payable pour la journée précédant la première journée d’affectation sur un chantier, à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert d’un chantier à un autre et que les deux chantiers soient à une distance inférieure à 120 km l’un de l’autre. La limite de sept jours d’indemnité prévue au sous-paragraphe a) n’est pas applicable.
Cette indemnité s’applique également lors d’un rappel au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied, sauf lors de congés annuels.
f) Règle particulière : Opérateur de pelles mécaniques, opérateur d’équipements lourds, mécanicien de machines lourdes : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 480 kilomètres par le chemin usuellement emprunté, le salarié reçoit le paiement de l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au paragraphe a) pour deux journées supplémentaires. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept jours d’indemnité de chambre et pension au cours d’une même semaine à l’exception de la première semaine d’affectation au chantier pour laquelle le maximum d’indemnités est de huit jours.
Cependant, cette indemnité ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile, lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail, lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
g) Règle particulière : Soudeur en tuyauterie et tuyauteur : L’indemnité prévue au sous-paragraphe a) est également payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de plus de 480 kilomètres par le chemin usuellement emprunté et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept jours d’indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine.
En outre, l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail, lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier ou lorsque l’employeur fournit un moyen de transport.
Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 kilomètres ou plus par le chemin usuellement emprunté, le salarié dont l’emploi est d’une durée de cinq jours et moins reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) pour la journée suivant le dernier jour de travail.
6) Règle particulière : 120 kilomètres ou plus : Calorifugeur, chaudronnier, grutier et scaphandrier (plongeur professionnel) : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le chemin usuellement emprunté ou lorsque le salarié qui, à la demande de l’employeur, accepte de prendre chambre et pension à l’intérieur d’une distance de 120 kilomètres de son domicile et qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail ou qui bénéficie de l’indemnité prévue à l’article 19.01, le salarié reçoit à titre d’indemnité pour frais de déplacement :
a) 142,00 $ par jour travaillé à titre de frais de chambre et pension, compte tenu de l’option de l’employeur prévue à l’article 24.08. Ce montant est porté à 145,00 $ à compter du 1er mai 2022, à 148,00 $ à compter du 30 avril 2023 et à 151,00 $ à compter du 28 avril 2024.
Tout salarié dont l’horaire normal de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de cinq jours a droit à une indemnité correspondant à cinq jours de travail.
b) À titre de frais de transport, l’équivalent du prix d’un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l’employeur pour que le salarié se rende, à la demande de l’employeur, de son domicile au chantier ainsi que les frais encourus pour le gîte et le couvert, s’il y a lieu, sur présentation de pièces justificatives. Un seul passage aller-retour est remboursé en vertu du présent sous-paragraphe.
Cependant, le présent sous-paragraphe ne s’applique pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur à l’exception des frais encourus pour le gîte et le couvert, s’il y a lieu.
À titre de temps de transport, l’équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier et pour retourner du chantier à son domicile. Une seule période de temps de transport aller-retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe. Ledit temps de transport est calculé en appliquant la formule suivante :
La distance entre le domicile du salarié et le chantier par le chemin usuellement emprunté entre ces deux points
c) _____________ = le temps de transport
80 kilomètres
Cependant, lorsque l’employeur détermine l’avion comme moyen de transport, le temps que met le salarié pour se rendre de son domicile à l’aéroport, le temps d’attente à l’aéroport ainsi que le temps que met le transporteur pour se rendre à destination est rémunéré en temps de transport au taux de salaire du salarié prévu à l’annexe applicable.
c.1) Le salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, en cours d’emploi, n’aura droit qu’au paiement du temps de transport pour la distance séparant les deux chantiers en appliquant la formule de calcul prévue au sous-paragraphe c).
d) Règle particulière : Calorifugeur : Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 6), cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
Cependant, ce sous-paragraphe s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.
e) Règle particulière : Chaudronnier : Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 6), cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
L’alinéa précédent s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.
Cette indemnité est également payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de plus de 480 kilomètres par le chemin usuellement emprunté et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept jours d’indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine.
En outre, l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail, lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier ou lorsque l’employeur fournit un moyen de transport.
Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 kilomètres ou plus par le chemin usuellement emprunté, le salarié reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 6) du présent article pour la journée suivant le dernier jour de travail. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept jours d’indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine.
f) Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : Nonobstant le sous-paragraphe a) du paragraphe 6), le salarié visé ci-dessus reçoit une allocation quotidienne de 171,00 $ pour chaque jour où il doit prendre chambre et pension, dans le cas d’un déplacement de deux semaines et moins. Cette allocation est portée à 174,00 $ à compter du 1er mai 2022, à 177,00 $ à compter du 30 avril 2023 et à 180,00 $ à compter du 28 avril 2024.
Dans les circonstances décrites à l’alinéa précédent, l’employeur verse au salarié, en guise de remboursement de ses frais de déplacement lors de son retour à la fin du chantier, l’équivalent de 100 % de l’allocation quotidienne.
g) Règle particulière : Grutier (à l’exception du grutier affecté à la pose de pilotis) : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 280 kilomètres par le chemin usuellement emprunté, le salarié reçoit le paiement de l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au présent article pour une journée supplémentaire. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de six jours d’indemnité de chambre et pension au cours d’une même semaine.
Cependant, cette indemnité ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile, lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail, lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
h) Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un poseur de pilotis : Tout grutier à l’emploi d’un poseur de pilotis reçoit une allocation quotidienne de 151,00 $ pour chaque jour travaillé dans le cas où le domicile du salarié est situé à 120 kilomètres ou plus du chantier. Cette allocation est portée à 154,00 $ à compter du 1er mai 2022, à 157,00 $ à compter du 30 avril 2023 et à 160,00 $ à compter du 28 avril 2024.
Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 280 kilomètres par le chemin usuellement emprunté, le salarié reçoit le paiement de l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au présent article pour une journée supplémentaire. Le présent alinéa ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de six jours d’indemnité de chambre et pension au cours d’une même semaine.
Cependant, cette indemnité ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile, lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail, lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
À compter du 2 janvier 2022, le présent paragraphe s’applique également au grutier à l’emploi d’un entrepreneur général lorsqu’il est affecté à la pose de pilotis.
-
24.07
24.07 Règle particulière : Tout salarié qui, à la demande de l’employeur, accepte de prendre chambre et pension et dont le chantier est situé à plus de 48 ou 60 kilomètres (selon la règle applicable) du lieu de résidence temporaire a droit aux frais de déplacement prévus aux paragraphes 1) à 4) (selon la règle applicable) de l’article 24.06 en plus de l’indemnité pour frais de déplacement prévue au paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06.
L’alinéa précédent ne s’applique que dans l’hypothèse où le salarié ne peut trouver chambre et pension à l’intérieur d’un rayon de 48 ou 60 kilomètres du chantier et uniquement après que le salarié ait avisé l’employeur et que ce dernier ait eu l’opportunité de remédier à la situation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travaux de pipeline et de réseau de distribution de gaz naturel et de pétrole ni aux travaux de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à l’électricien.
-
24.08 Gîte et couvert :
24.08 Gîte et couvert :
1) Les frais de chambre et pension prévus au paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 ne sont pas versés lorsque l’employeur loge et nourrit le salarié dans un baraquement ou lui fournit le gîte et couvert.
L’employeur doit respecter toutes et chacune des règles d’hygiène et de propreté et s’assurer que l’endroit déterminé pour loger et nourrir les salariés est convenable.
Au chantier La Romaine, lorsque l’employeur ne peut fournir au salarié le gîte et le couvert, celui-ci rembourse au salarié sur présentation des pièces justificatives tous les frais de logement et de nourriture.
2) Pour les travaux d’entretien et de réparation dont la durée est de cinq jours ou moins pour un employeur particulier, ce dernier peut en tout temps décider d’assumer les frais de déplacement du salarié qui est déjà à son emploi avant le début des travaux, en lieu et place des indemnités prévues dans la présente section, mais au minimum sur la base de celles-ci. Dans les cas de travaux décrits dans le présent paragraphe, la résidence du salarié est réputée être la place d’affaires de l’employeur au Québec, où le salarié se rapporte habituellement.
3) Règle particulière : Couvreur, ferblantier et mécanicien en protection-incendie : Si un employeur demande à un salarié d’aller travailler dans un endroit où il ne peut obtenir gîte et couvert aux taux décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06, l’employeur sur présentation de pièces justificatives du salarié, paie le coût raisonnable exigé au salarié.
-
24.09 Traversier, pont à péage et autoroute à péage :
24.09 Traversier, pont à péage et autoroute à péage : Lorsqu’un salarié, à la demande de l’employeur, utilise un traversier, un pont à péage ou une autoroute à péage, selon le cas, pour se rendre à un chantier, l’employeur doit lui rembourser les frais exigés par l’exploitant du traversier, du pont à péage et de l’autoroute à péage, selon le cas, y compris ceux exigés pour son véhicule, pourvu qu’il effectue les heures de travail fixées par son employeur.
Pour un traversier situé au nord-est de la ville de Québec (à l’exclusion du traversier de Tadoussac-Baie Ste-Catherine), l’employeur doit lui rembourser les frais exigés par l’exploitant du traversier y compris ceux exigés pour son véhicule. L’employeur doit également lui verser à son taux de salaire le temps prévu à la traversée tel qu’il apparaît à l’horaire de l’exploitant du traversier sauf si l’employeur verse au salarié l’indemnité de frais de chambre et pension prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06. Afin de déterminer la distance, la formule prévue au sous-paragraphe c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 et le temps prévu à l’horaire de l’exploitant du traversier sont utilisés (ex. : 1 heure = 80 km).
Paiement des frais de déplacement : Les frais de déplacement prévus dans la présente section doivent être payés séparément du salaire. Le paiement peut en être différé d’une semaine, sauf l’allocation prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06, laquelle ne peut être différée.
-
24.10 Maintien ou perte de l'indemnité :24.10 Maintien ou perte de l’indemnité : Dans tous les cas où des frais de déplacement sont payables en vertu de la présente section, si un salarié ne se présente pas au travail le jour ouvrable précédant ou suivant les jours chômés ou d’intempéries ou s’il s’absente un jour ouvrable, il perd son droit à l’indemnité pour cette journée ouvrable et les jours d’intempéries et les jours fériés chômés.
-
24.1124.11 L’employeur continue de verser l’indemnité de chambre et pension pour les jours de travail perdus par un salarié au cours des sept jours suivant la date à laquelle il a subi un accident qui ne nécessite pas son hospitalisation, mais seulement des traitements durant ces jours. Cette indemnité est versée pourvu que le salarié ne quitte pas l’endroit pour lequel il perçoit une telle indemnité et pourvu qu’il soumette, sur demande de l’employeur, une attestation médicale confirmant son incapacité.
-
24.12 Règle particulière : Chantiers isolés, territoire de la Baie-James et chantiers hydroélectriques situés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) :
24.12
1) Règle particulière : Chantiers isolés, territoire de la Baie-James et chantiers hydroélectriques situés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) : Les dispositions du présent paragraphe demeurent en vigueur jusqu’au 2 octobre 2021 inclusivement.
a) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du domicile de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au chantier pendant 14 jours.
b) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier au domicile de ce dernier, si le salarié demeure au chantier pendant 28 jours.
c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent pour chaque période subséquente de 14 jours ou 28 jours pendant lesquels le salarié demeure au chantier pour son employeur sur le même chantier.
d) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de 14 jours prévue dans les sous-paragraphes a) et c), il bénéficie des indemnités prévues aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06. S’il est mis à pied avant la période de 28 jours prévue dans les sous-paragraphes b) et c), mais après la période de 14 jours, il bénéficie également des indemnités prévues dans les sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 pour ce qui est de son retour seulement.
e) À chaque période de 28 jours prévue dans les sous-paragraphes b) et c), le salarié peut prendre un congé sans solde d’au plus huit jours, incluant le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier.
f) Les frais de déplacement à être remboursés en vertu du présent article comprennent les frais encourus par le salarié pour le transport de ses outils, dans les limites où tels outils sont requis par l’employeur.
g) L’indemnité de frais de chambre et pension pour la journée précédant la première journée d’affectation prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06 ne s’applique pas aux chantiers visés par le présent paragraphe. Seuls les frais de déplacement encourus sont remboursables au salarié.
1.1) Règle particulière : À compter du 3 octobre 2021, seules les conditions suivantes s’appliquent aux travaux exécutés sur les chantiers isolés, territoire de la Baie-James et chantiers hydroélectriques situés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) :
a) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du domicile de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au chantier pendant 11 jours incluant la journée de déplacement vers le chantier.
b) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier au domicile de ce dernier, si le salarié demeure au chantier pendant 21 jours incluant les deux journées de déplacement nécessaires pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier.
c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent pour chaque période subséquente de 11 jours ou 21 jours pendant lesquels le salarié demeure au chantier pour son employeur sur le même chantier.
d) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de 11 jours prévue dans les sous-paragraphes a) et c), il bénéficie des indemnités prévues aux sousparagraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06. S’il est mis à pied avant la période de 21 jours prévue dans les sous-paragraphes b) et c), mais après la période de 11 jours, il bénéficie également des indemnités prévues dans les sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 pour ce qui est de son retour seulement.
e) À chaque période de 21 jours incluant le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier prévue dans les sous-paragraphes b) et c), le salarié peut prendre un congé sans solde d’au plus sept jours.
f) Les frais de déplacement à être remboursés en vertu du présent article comprennent les frais encourus par le salarié pour le transport de ses outils, dans les limites où tels outils sont requis par l’employeur.
g) L’indemnité de frais de chambre et pension pour la journée précédant la première journée d’affectation prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06 ne s’applique pas aux chantiers visés par le présent paragraphe. Seuls les frais de déplacement encourus sont remboursables au salarié.
2) Règle particulière : Lignes de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : Les dispositions du présent paragraphe demeurent en vigueur jusqu’au 2 octobre 2021 inclusivement.
Sous réserve du paragraphe 3) du présent article, seules les conditions suivantes s’appliquent aux travaux exécutés dans les chantiers du territoire de la Baie-James, les chantiers isolés, les travaux hydroélectriques exécutés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine), ainsi que les travaux exécutés aux Îles-de-la-Madeleine par les salariés non résidents :
a) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié de sa résidence au chantier, y compris les frais générés par un surplus de bagages dans la mesure où ces frais additionnels sont attribuables à du matériel relié à l’exécution des fonctions (outils, vêtements, etc.) si le salarié demeure au chantier pendant 14 jours ou plus.
b) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier à sa résidence, si le salarié demeure au chantier pendant 28 jours ou plus.
c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent pour chaque période subséquente de quatorze ou 28 jours pendant lesquels le salarié demeure au chantier pour son employeur sur le même chantier.
d) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de 14 jours prévue dans les sous-paragraphes a) et c), il bénéficie des indemnités prévues aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) de l’article 24.06. S’il est mis à pied avant la période de 28 jours prévue dans les sous-paragraphes b) et c), mais après la période de 14 jours, il bénéficie également des indemnités prévues dans les sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) de l’article 24.06 pour ce qui est de son retour seulement.
e) À chaque période de 28 jours prévue dans les sous-paragraphes b) et c), le salarié a droit à un congé sans solde de 10 jours incluant le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier.
f) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’électricien.
g) L’indemnité de frais de chambre et pension pour la journée précédant la première journée d’affectation prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe c) du paragraphe 2) de l’article 24.13 ne s’applique pas aux chantiers visés par le présent paragraphe. Seuls les frais de déplacement encourus sont remboursables au salarié.
3) Règle particulière : Lignes de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique en campement satellite et lignes de transport : Les dispositions du présent paragraphe demeurent en vigueur jusqu’au 2 octobre 2021 inclusivement.
Pour les travaux exécutés dans les chantiers du territoire de la Baie-James, les chantiers isolés et les travaux hydroélectriques exécutés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine), l’affectation au travail du salarié est de 21 jours incluant deux jours de temps de transport suivis de sept jours de congé. En conséquence, le remboursement des frais de déplacement doit être effectué selon la séquence de onze jours pour le sous-paragraphe a), 21 jours pour le sous-paragraphe b) et en faisant les adaptations nécessaires pour les sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe 2).
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux travaux de lignes de transport réalisés aux chantiers La Romaine 3 et La Romaine 4.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’électricien.
Le paragraphe 3) sera abrogé à partir du 3 octobre 2021.
4) Règle particulière : Lignes de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, lignes de transport, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : À compter du 3 octobre 2021, seules les conditions suivantes s’appliquent aux travaux exécutés dans les chantiers du territoire de la Baie-James, les chantiers isolés, les travaux hydroélectriques exécutés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine), travaux exécutés aux Îles-de-la-Madeleine par les salariés non-résidents ainsi que les travaux réalisés aux chantiers La Romaine 3 et La Romaine 4 :
a) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié de sa résidence au chantier, y compris les frais générés par un surplus de bagages dans la mesure où ces frais additionnels sont attribuables à du matériel relié à l’exécution des fonctions (outils, vêtements, etc.) si le salarié demeure au chantier pendant onze jours ou plus incluant la journée de déplacement vers le chantier.
b) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier à sa résidence, si le salarié demeure au chantier pendant 21 jours incluant les deux journées de déplacement nécessaires pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier.
c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent pour chaque période subséquente de onze ou 21 jours pendant lesquels le salarié demeure au chantier pour son employeur sur le même chantier.
d) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de onze jours prévus dans les sous-paragraphes a) et c), il bénéficie des indemnités prévues aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) de l’article 24.06. S’il est mis à pied avant la période de 21 jours prévue dans les sous-paragraphes b) et c), mais après la période de onze jours, il bénéficie également des indemnités prévues dans les sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) de l’article 24.06 pour ce qui est de son retour seulement.
e) À chaque période de 21 jours incluant le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier prévu dans les sous-paragraphes b) et c), le salarié a droit à un congé sans solde de sept jours.
f) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’électricien.
g) L’indemnité de frais de chambre et pension pour la journée précédant la première journée d’affectation prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe c) du paragraphe 2) de l’article 24.13 ne s’applique pas aux chantiers visés par le présent paragraphe. Seuls les frais de déplacement encourus sont remboursables au salarié.
-
24.12.1 Règle particulière : Industrie lourde, salarié dont le domicile est situé à 120 km ou plus du chantier :
24.12.1 Règle particulière : Industrie lourde, salarié dont le domicile est situé à 120 km ou plus du chantier :
a) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du domicile de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au travail pendant 25 jours ou plus.
b) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier au domicile de ce dernier, si le salarié demeure au travail pendant 50 jours ou plus.
c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent pour chaque période subséquente de 25 ou 50 jours pendant lesquels le salarié demeure au travail pour son employeur sur le même chantier.
d) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de 25 jours prévue dans les sous-paragraphes a) et c), il bénéficie des indemnités prévues aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06. S’il est mis à pied avant la période de 50 jours prévue dans les sous-paragraphes b) et c), mais après la période de 25 jours, il bénéficie également des indemnités prévues dans les sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 pour ce qui est de son retour seulement.
e) Les frais de déplacement à être remboursés en vertu du présent article comprennent les frais encourus par le salarié pour le transport de ses outils, dans les limites où tels outils sont requis par l’employeur.
f) Les dispositions du présent article s’appliquent au ferrailleur (poseur d’acier d’armature) et au monteur-assembleur uniquement lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert conformément à l’article 24.08.
g) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au salarié affecté aux lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, aux postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires, à l’exception de l’électricien.
h) L’indemnité de frais de chambre et pension pour la journée précédant la première journée d’affectation prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06 ne s’applique pas aux chantiers visés par le présent article. Seuls les frais de déplacement encourus sont remboursables au salarié.
i) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de travaux de construction relatifs à l’industrie lourde exécutés sur le territoire de la Baie-James ou en chantier isolé. Dans ces cas, l’article 24.12 s’applique.
-
24.12.2 Règle particulière : chantier La Romaine :
24.12.2 Règle particulière : chantier La Romaine : Les dispositions du présent paragraphe demeurent en vigueur jusqu’au 2 octobre 2021 inclusivement.
a) À chaque période de 28 jours, le salarié affecté au chantier La Romaine peut prendre un congé sans solde d’au plus dix jours, incluant le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier.
b) L’employeur doit rembourser au salarié les frais de transport et le temps de transport selon les dispositions des sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 de son domicile au chantier à l’occasion de son affectation sur le chantier et lors de son retour à la fin de son affectation du chantier à son domicile.
c) Lors des congés sans solde, l’employeur doit rembourser au salarié les frais de transport selon les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 et le temps de transport prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 jusqu’à un maximum de quatre heures à son taux de salaire à l’occasion du départ du salarié pour le congé sans solde et un maximum de quatre heures à son taux de salaire lors du retour au chantier.
d) L’employeur n’est pas tenu de rembourser au salarié les frais de transport et le temps de transport lorsque ce dernier prend des vacances conformément aux paragraphes 2) ou 3) de l’article 20.01 à moins que ces vacances coïncident avec le congé sans solde du salarié.
e) L’indemnité de frais de chambre et pension pour la journée précédant la première journée d’affectation prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06 ne s’applique pas aux chantiers visés par le présent article.
-
24.12.2.1 Règle particulière : À compter du 3 octobre 2021, seules les conditions suivantes s’appliquent aux travaux exécutés sur le chantier La Romaine :
24.12.2.1 Règle particulière : À compter du 3 octobre 2021, seules les conditions suivantes s’appliquent aux travaux exécutés sur le chantier La Romaine :
a) À chaque période de 21 jours incluant le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier, le salarié affecté au chantier La Romaine peut prendre un congé sans solde d’au plus sept jours.
b) L’employeur doit rembourser au salarié les frais de transport et le temps de transport selon les dispositions des sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 de son domicile au chantier à l’occasion de son affectation sur le chantier et lors de son retour à la fin de son affectation du chantier à son domicile.
c) Lors des congés sans solde, l’employeur doit rembourser au salarié les frais de transport selon les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 et le temps de transport prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe 5) ou 6) de l’article 24.06 jusqu’à un maximum de quatre heures à son taux de salaire à l’occasion du départ du salarié pour le congé sans solde et un maximum de quatre heures à son taux de salaire lors du retour au chantier.
d) L’employeur n’est pas tenu de rembourser au salarié les frais de transport et le temps de transport lorsque ce dernier prend des vacances conformément aux paragraphes 2) ou 3) de l’article 20.01 à moins que ces vacances coïncident avec le congé sans solde du salarié.
e) L’indemnité de frais de chambre et pension pour la journée précédant la première journée d’affectation prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5) de l’article 24.06 ne s’applique pas aux chantiers visés par le présent article.
-
24.13 Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :
24.13 Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :
1) Indemnités :
a) Un employeur qui utilise les services d’un salarié sur un chantier éloigné de la résidence de ce dernier, doit lui verser une indemnité compensatrice pour les frais de déplacement. Cette indemnité doit être versée pour chaque jour de travail prévu. Ce salarié doit recevoir dans ce cas une indemnité minimale de cinq jours par semaine de travail, lorsque pendant la semaine, il n’y a pas de travail prévu à cause d’un jour férié chômé, y inclut tout jour férié observé par le client de l’employeur, ou que le travail prévu est contremandé.
b) Toutefois, si un salarié ne se présente pas au travail le jour ouvrable précédant ou suivant les jours fériés chômés ou de travail contremandés, il perd le droit à l’indemnité pour cette journée ouvrable et les journées de travail contremandées ou les jours fériés chômés à moins que le salarié se soit absenté pour une raison valable dont la preuve lui incombe.
c) Il perd aussi le droit à l’indemnité s’il s’absente un jour ouvrable sans autorisation préalable. Cette indemnité pour le jour ouvrable doit lui être quand même versée si le salarié s’est absenté pour des raisons valables dont la preuve lui incombe.
d) La déduction de l’indemnité prévue dans le présent paragraphe se fait par tranche de 1/5 du montant hebdomadaire prévu pour chaque jour d’inadmissibilité.
e) Dans les cas d’application du sous-paragraphe c) du paragraphe 2), si le salarié travaille et que la période de travail prévue est pour une durée de moins de cinq jours, il reçoit 1/5 de l’allocation hebdomadaire à laquelle il aurait droit, et ce, sujet aux déductions prévues dans les sous-paragraphes a), b), et c).
f) Dans les cas où les travaux sont exécutés selon l’horaire prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe 15) de l’article 21.05, le salarié a droit à l’allocation prévue au sous-paragraphe c) du paragraphe 2) du présent article.
2) Mode de paiement : L’indemnité doit être versée selon la distance obtenue par l’option « Maps » du site Google qui sert de référence pour établir la distance du chemin usuellement emprunté entre le domicile du salarié et le point de rencontre (ou le chantier si le salarié s’y rend par ses propres moyens). Le chemin le plus usuellement emprunté correspond au premier trajet suggéré par Google Maps.
Nonobstant le paragraphe précédent, si le chemin usuellement emprunté est fermé à cause de travaux ou fermeture saisonnière, un nouveau chemin est déterminé en tenant compte de l’affichage du détour.
L’indemnité doit être calculée de la façon suivante :
a) Plus de 60 kilomètres : 42,50 $ par jour. Ce montant est porté à 43,35 $ à compter du 1er mai 2022, à 44,22 $ à compter du 30 avril 2023 et à 45,10 $ à compter du 28 avril 2024;
b) Plus de 85 kilomètres : 60,20 $ par jour. Ce montant est porté à 61,40 $ à compter du 1er mai 2022, à 62,63 $ à compter du 30 avril 2023 et à 63,88 $ à compter du 28 avril 2024;
c) Plus de 120 kilomètres : 750,00 $ par semaine (cinq jours) et 150,00 $ par jour additionnel de travail.
Ces montants sont portés à 765,00 $ par semaine (cinq jours) et 153,00 $ par jour additionnel de travail à compter du 1er mai 2022, à 780,00 $ par semaine (cinq jours) et 156,00 $ par jour additionnel à compter du 30 avril 2023 et à 795,00 $ par semaine (cinq jours) et 159,00 $ par jour additionnel à compter du 28 avril 2024.
L’indemnité quotidienne prévue à l’alinéa précédent est payable pour la journée précédant la première journée d’affectation sur un chantier, jusqu’à un maximum de sept jours d’indemnité de frais de déplacement par semaine, à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert d’un chantier à un autre et que les deux chantiers soient à une distance inférieure à 120 km l’un de l’autre.
d) Plus de 120 kilomètres, travaux exécutés selon l’horaire 8/6, 1 200,00 $, par période de huit jours et 150,00 $ par jour additionnel de travail.
Ces montants sont portés à 1 224,00 $ par période de huit jours et 153,00 $ par jour additionnel à compter du 1er mai 2022, à 1 248,00 $ par période de huit jours et 156,00 $ par jour additionnel à compter du 30 avril 2023 et à 1 272,00 $ par période de huit jours et 159,00 $ par jour additionnel à compter du 28 avril 2024.
L’indemnité quotidienne prévue à l’alinéa précédent est payable pour la journée précédant la première journée d’affectation sur un chantier.
e) Plus de 120 kilomètres, travaux exécutés selon l’horaire 10/4, 1 500,00 $ par période de dix jours et 150,00 $ par jour additionnel de travail.
Ces montants sont portés à 1 530,00 $ par période de 10 jours et 153,00 $ par jour additionnel à compter du 1er mai 2022, à 1 560,00 $ par période de 10 jours et 156,00 $ par jour additionnel à compter du 30 avril 2023 et à 1 590,00 $ par période de 10 jours et 159,00 $ par jour additionnel à compter du 28 avril 2024.
L’indemnité quotidienne prévue à l’alinéa précédent est payable pour la journée précédant la première journée d’affectation sur un chantier.
f) Pour le retour du chantier au domicile, lorsque la distance excède 350 kilomètres, le salarié reçoit un jour additionnel de frais de chambre et pension basé sur le taux en vigueur au sous-paragraphe c) du présent paragraphe. Un seul déboursé est payable par chantier.
3) Les frais de déplacement prévus au paragraphe 2) doivent être payés séparément du salaire. Le paiement peut en être différé d’une semaine, sauf les allocations prévues dans les sous-paragraphes c), d), e) ou f) du paragraphe 2), lesquelles doivent être payées le jeudi de la semaine qui suit la période de paie travaillée.
4) Gîte et couvert fournis : L’employeur n’a pas à verser l’indemnité de chambre et pension lorsque le salarié est logé dans un chantier à baraquement, tel que défini au paragraphe 7) de l’article 1.01 fourni par l’employeur. Uniquement dans ce cas le gîte et le couvert sont fournis gratuitement par l’employeur.
L’employeur doit respecter toutes les règles d’hygiène et de propreté et s’assurer que l’endroit déterminé loge un salarié par chambre et que la nourriture soit convenable.
5) Indemnité de gîte et couvert : Si un employeur demande à un salarié d’aller travailler dans un endroit où il est impossible d’obtenir gîte et couvert aux taux décrits au paragraphe 2), l’employeur paiera le coût total exigé au salarié jusqu’à concurrence de 840,00 $ par semaine et uniquement après que le salarié ait avisé l’employeur et que ce dernier ait eu l’opportunité de remédier à la situation. Ce montant est porté à 855,00 $ à compter du 1er mai 2022, à 870,00 $ à compter du 30 avril 2023 et à 885,00 $ à compter du 28 avril 2024.
Pour les régions de Fermont et de Schefferville, les frais de gîte et couvert seront entièrement à la charge de l’employeur.6) Maintien de l’indemnité : L’employeur continue de verser l’indemnité de chambre et pension pour les jours de travail perdus par un salarié au cours des sept jours suivant la date à laquelle il a subi un accident qui ne nécessite pas son hospitalisation, mais seulement des traitements durant ces jours. Cette indemnité est versée pourvu que le salarié ne quitte pas l’endroit pour lequel il perçoit une telle indemnité et pourvu qu’il soumette, sur demande de l’employeur, une attestation médicale confirmant son incapacité.
6.1) Règle particulière : Tout salarié qui accepte de prendre chambre et pension à plus de 120 kilomètres de son domicile et dont le chantier est situé à plus de 60 kilomètres du lieu de résidence temporaire a droit à un moyen de transport fourni par l’employeur ou, à défaut, aux frais de déplacement prévus aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe 2) en plus de l’indemnité pour frais de déplacement prévue aux sous-paragraphes c), d) ou e) du paragraphe 2).
L’alinéa précédent ne s’applique que dans l’hypothèse où le salarié ne peut trouver chambre et pension à l’intérieur d’un rayon de 60 kilomètres du chantier et uniquement après que le salarié ait avisé l’employeur et que ce dernier ait eu l’opportunité de remédier à la situation.7) Calcul de l’indemnité : Aux fins d’application du présent article, le domicile du salarié est l’adresse exacte où il habite, tel que démontré par la carte que lui remet la Commission conformément à l’article 6.01.
8) Indemnité de transport : Lorsqu’un salarié doit, à la demande de l’employeur, aller travailler et prendre pension à plus de 120 kilomètres de son domicile, l’employeur convient de verser à ce salarié :
a) À titre de temps de transport, l’équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier. Lorsqu’il s’agit d’un chantier à baraquement, le temps de transport est calculé entre le domicile du salarié et le baraquement. Dans ces deux cas, la formule suivante s’applique :
la distance entre le domicile du salarié et le chantier par le chemin usuellement emprunté entre ces deux points
_____________ = Temps de transport
80 kilomètres
Cependant, lorsque l’employeur détermine l’avion comme moyen de transport, il devra payer le prix de ce transporteur y compris les frais générés par un surplus de bagages dans la mesure où ces frais additionnels sont attribuables à du matériel relié à l’exécution des fonctions (outils, vêtements, etc.). De plus, le temps que met le salarié pour se rendre de son domicile à l’aéroport, le temps d’attente à l’aéroport, jusqu’à un maximum de quatre heures par jour pour un maximum de deux jours, ainsi que le temps que met le transporteur pour se rendre à destination est rémunéré en temps de transport au taux de salaire du salarié prévu aux annexes E-1, E-2, E-3 ou E-4.
Une seule période de temps de transport aller-retour, en cours d’emploi est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe.
Toutefois, le salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, en cours d’emploi, n’aura droit qu’au paiement du temps de transport pour la distance séparant les deux chantiers en appliquant la formule de calcul prévue ci-haut.
L’indemnité à titre de temps de transport prévue au présent sous-paragraphe est payable que si l’employeur fournit le gîte et le couvert conformément au paragraphe 4) du présent article. De plus, le salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, en cours d’emploi, et dont la distance séparant les deux chantiers est entre 40 km et 120 km ou si la distance excède 120 km et que l’employeur fournit le gîte et le couvert conformément au paragraphe 4) du présent article, a droit au paiement du temps de transport pour la distance séparant les deux chantiers en appliquant la formule de calcul prévue au sous-paragraphe a).
b) Si le temps de transport effectué par le salarié est inférieur au nombre d’heures comprises dans l’horaire quotidien du chantier, ce dernier aura l’opportunité de compléter sa journée de travail et les heures ainsi travaillées seront rémunérées en plus des heures de transport. Si l’employeur ne donne pas au salarié l’opportunité de compléter sa journée de travail, il versera à ce dernier une indemnité maximale équivalant au nombre d’heures comprises dans l’horaire quotidien du chantier à son taux de salaire.
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique uniquement lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert conformément au paragraphe 4) du présent article.
c) En cas de départ volontaire ou de congédiement du salarié, ce dernier n’est pas indemnisé pour le temps de transport quant à son retour du chantier à son domicile.
d) Le présent article s’applique également au salarié qui doit demeurer dans un baraquement de l’employeur et qui n’est pas couvert par le paragraphe 2) de l’article 24.12.
9) À l’exception du paragraphe 5), les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’électricien.
10) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au frigoriste et au grutier à l’emploi d’un locateur de grue ainsi qu’au grutier à l’emploi d’un poseur de pilotis.
-
24.14 Règle particulière : Grutier : Déplacement de grue :
24.14 Règle particulière : Grutier : Déplacement de grue : Lorsqu’une grue mobile montée sur camion doit être déplacée sur une distance de plus de 80 kilomètres de la place d’affaires de l’employeur à un chantier ou d’un chantier à un autre, et pour laquelle grue un deuxième homme est requis, l’employeur défraie le coût du transport conformément aux dispositions prévues à l’article 24.06, à l’égard du salarié qui doit utiliser son véhicule pour effectuer tels déplacements.
Le déplacement d’une grue mobile montée sur camion, de la place d’affaires de l’employeur à un chantier ou d’un chantier à un autre, doit être effectué par un compagnon ou un apprenti du métier de grutier.
La conduite du véhicule effectuant le voyage principal d’équipements et d’accessoires de la grue mobile pour laquelle un deuxième homme est requis doit être exécutée par le compagnon ou l’apprenti lors du transport dudit matériel de la place d’affaires à un chantier ou d’un chantier à un autre.
La conduite d’un véhicule lourd par un compagnon ou un apprenti de métier de grutier de la place d’affaires de l’employeur au chantier ou d’un chantier à un autre est du temps de travail et doit être rémunéré au taux de salaire qui s’applique.
-
24.15 Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur :
24.15Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur :
1) Nonobstant le paragraphe 1) de l’article 24.06, l’employeur doit verser, à titre de frais de déplacement, à tout salarié qui effectue sa journée de travail ou qui bénéficie de l’indemnité prévue dans le paragraphe 1) de l’article 19.01, l’une ou l’autre des indemnités suivantes :
a) Un montant de 15,28 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 25 kilomètres du chantier.
b) Un montant de 24,89 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 48 kilomètres du chantier.
c) Un montant de 35,09 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 72 kilomètres du chantier.
d) Un montant de 43,69 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 kilomètres du chantier.
e) Exclusion : Fourniture d’un véhicule : Les sous-paragraphes a), b), c) et d) ne s’appliquent pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur pour ses déplacements avant ou après sa journée de travail.
-
24.16 Travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, réseau de distribution de gaz naturel et réseau d’alimentation en gaz naturel :
24.16 Travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, réseau de distribution de gaz naturel et réseau d’alimentation en gaz naturel :
1) Pour tout salarié affecté aux travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, de réseaux de distribution de gaz naturel et réseau d’alimentation en gaz naturel, à l’exception du soudeur en tuyauterie, soudeur distribution et tuyauteur, les montants prévus au paragraphe 1) de l’article 24.06 sont les suivants, et ce, peu importe les régions :
a) plus de 48 kilomètres : 29,68 $ par jour. Ce montant est porté à 30,27 $ à compter du 1er mai 2022, à 30,88 $ à compter du 30 avril 2023 et à 31,50 $ à compter du 28 avril 2024;
b) plus de 72 kilomètres : 38,19 $ par jour. Ce montant est porté à 38,95 $ à compter du 1er mai 2022, à 39,73 $ à compter du 30 avril 2023 et à 40,52 $ à compter du 28 avril 2024;
c) plus de 88 kilomètres : 48,96 $ par jour. Ce montant est porté à 49,94 $ à compter du 1er mai 2022, à 50,94 $ à compter du 30 avril 2023 et à 51,96 $ à compter du 28 avril 2024.
2) Réseau de distribution de gaz naturel : Soudeur en tuyauterie, soudeur distribution et tuyauteur : Nonobstant toute autre disposition relative aux frais de déplacement, le salarié ci-dessus mentionné, affecté à des travaux de distribution de gaz naturel, a droit à une indemnité de 164,50 $ à titre de frais de déplacement par jour travaillé. Ce montant est porté à 167,50 $ à compter du 1er mai 2022, à 170,50 $ à compter du 30 avril 2023 et à 173,50 $ à compter du 28 avril 2024.
2.1) Réseau d’alimentation en gaz naturel : Soudeur alimentation, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : 120 kilomètres ou plus : Nonobstant toute autre disposition relative aux frais de déplacement, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le chemin usuellement emprunté, le salarié ci-dessus mentionné, affecté à des travaux d’alimentation de gaz naturel, a droit à une indemnité de 164,50 $ à titre de frais de déplacement par jour travaillé. Ce montant est porté à 167,50 $ à compter du 1er mai 2022, à 170,50 $ à compter du 30 avril 2023 et à 173,50 $ à compter du 28 avril 2024.
3) Travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole : soudeur pipeline et tuyauteur : Nonobstant toute autre disposition relative aux frais de déplacement, le salarié ci-dessus mentionné, affecté à des travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, a droit à une indemnité hebdomadaire de 1313,00 $ à titre de frais de déplacement. Ce montant est porté à 1 338,00 $ à compter du 1er mai 2022, à 1 363,00 $ à compter du 30 avril 2023 et à 1 388,00 $ à compter du 28 avril 2024. Tout salarié dont l’horaire de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de sept jours a droit à la pleine compensation. Aux fins de l’application du présent paragraphe, si le salarié n’effectue pas une semaine complète de travail, il reçoit 1/5 de l’allocation hebdomadaire prévue pour chaque jour travaillé.
4) Travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole : Grutier, mécanicien de machines lourdes, opérateur d’équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques et manœuvre pipeline : Nonobstant toute autre disposition relative aux frais de déplacement, le salarié ci-dessus mentionné, a droit à une indemnité hebdomadaire de 1 183,00 $ à titre de frais de déplacement. Tout salarié dont l’horaire de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de sept jours a droit à la pleine compensation. Aux fins de l’application du présent paragraphe, si le salarié n’effectue pas une semaine complète de travail, il reçoit 1/5 de l’allocation hebdomadaire prévue pour chaque jour travaillé.
-
24.17 Temps de transport :
24.17 Temps de transport : Le montant versé à titre de temps de transport constitue un dédommagement pour les frais de déplacement encourus par le salarié et ne peut être considéré comme un avantage pécuniaire pour ce dernier.
La présente disposition ne s’applique pas aux salariés mentionnés aux annexes E-1, E-2, E-3, E-4 et affectés aux travaux de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires.